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Article D1421-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D1421-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

En application des dispositions de l'article L. 1421-8, les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions des articles R. 622-26 à R. 622-31 du code du patrimoine.