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Article D1421-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D1421-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

En application des dispositions de l'article L. 1421-7, les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article R. 522-2 et des articles R. 523-24 à R. 523-29 du code du patrimoine.