7.1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation du groupement, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
7.2. Le contrôleur peut mettre en place, dans le cadre d'un programme annuel, une opération de vérification sur pièces et sur place. Il peut à tout moment effectuer un contrôle thématique ou un contrôle d'un acte particulier. Le groupement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Dans tous les cas, le contrôleur fait connaître au groupement l'objet du contrôle a posteriori et la liste des intervenants.