Article D1421-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
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En application des dispositions de l'article L. 1421-5, les règles relatives aux bibliothèques départementales et régionales et de la collectivité territoriale de Corse sont fixées par les dispositions de l'article R. 320-1 du code du patrimoine.