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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2011 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2011 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


Le contrôleur doit faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
Si le directeur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.