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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2011 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2011 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


Le contrôleur est informé des perspectives économiques et financières pluriannuelles de la caisse, dans le cadre de l'élaboration puis de l'exécution de la convention d'objectifs et de gestion.
Il fixe à ce titre, après consultation du directeur, la nature et le contenu des documents prévisionnels qui lui sont adressés à l'appui du projet de budget de gestion administrative.