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Article D1421-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D1421-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

En application de l'article L. 1421-3, les règles relatives au droit de préemption sur les archives privées exercé par l'Etat pour le compte et à la demande des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article R. 212-91 du code du patrimoine.