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Article D1421-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D1421-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

En application des dispositions de l'article L. 1421-1, les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles R. 212-49 à R. 212-56 et R. 212-62 à R. 212-64 du code du patrimoine.