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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 2011 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 2011 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement)


Lorsque l'interne bénéficie des congés prévus aux articles R. 6153-12 à R. 6153-18-1 du code de la santé publique, le versement de la rémunération afférente est assuré dans les conditions fixées à l'article R. 6153-9 du code de la santé publique.
Lorsqu'un congé se prolonge au-delà de la période de stage prévue par la convention, la prise en charge de l'interne concerné est modifiée en fonction de sa nouvelle affectation.
Si l'interne n'a pas pu être affecté dans un établissement ou un organisme, c'est le centre hospitalier universitaire de rattachement qui le rémunère.