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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 2011 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 2011 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement)


En cas de faute commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités au titre du stage, l'établissement de santé d'accueil en informe le directeur général du centre hospitalier universitaire, qui peut mettre en œuvre la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 6153-29 à R. 6153-40 du code de la santé publique.