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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 2011 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 2011 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement)


La convention d'accueil précise :
― l'établissement de santé qui est en charge du versement à l'interne des éléments de rémunération, conformément aux dispositions de l'article R. 6153-9 du code de la santé publique ;
― le contenu des éléments de rémunération ;
― les obligations assurantielles des différentes parties à la convention ;
― les conditions générales pédagogiques et statutaires auxquelles est soumis l'interne pendant la durée de son stage ;
― le règlement intérieur applicable pendant la durée du stage effectué en dehors du centre hospitalier universitaire.
Lorsque la convention porte sur l'accueil d'un interne de médecine du travail dans un service de médecine du travail mentionné à l'article R. 4623-44 du code du travail, celle-ci est établie conformément aux dispositions des articles R. 4623-47 à R. 4623-50 du code du travail.