Articles

Article R111-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R111-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Une démolition de bâtiment, au sens de l'article R. 111-43, est une opération consistant à détruire au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment.

Une réhabilitation comportant la destruction d'au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment est considérée comme une démolition de bâtiment, au sens du présent chapitre.