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Article R111-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R111-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux démolitions de bâtiments suivants :

a) Ceux d'une surface hors œuvre brute supérieure à 1 000 m ² ;

b) Ceux ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou plusieurs substances dangereuses classées comme telles en vertu de l'article R. 4411-6 du code du travail.