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Article R3322-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
02/06/2011
(Code de la santé publique)
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Article R3322-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
02/06/2011
(Code de la santé publique)
Sont considérées comme nouvelles, au sens de l'article L. 3322-9, les fêtes et foires qui ne répondent pas aux critères prévus à l'article R. 3322-1.