Article R3322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Sont considérées comme traditionnelles, au sens de l'article L. 3322-9, d'une part, les fêtes et, d'autre part, les foires consacrées aux produits traditionnels, dont l'organisation est intervenue au moins une fois tous les deux ans, durant au moins dix ans et pour la dernière fois il y a moins de cinq ans.