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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2010 fixant pour les administrateurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et des sections professionnelles et pour les administrateurs et délégués de la Caisse nationale des barreaux français le montant de l'indemnité pour perte de leurs gains prévue à l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2010 fixant pour les administrateurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et des sections professionnelles et pour les administrateurs et délégués de la Caisse nationale des barreaux français le montant de l'indemnité pour perte de leurs gains prévue à l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale)


Les montants, minimum et maximum, mentionnés à l'article 1er, sont revalorisés annuellement au 1er janvier sur la base de l'évolution moyenne des revenus soumis à cotisations du régime de base des professions libérales et du régime de base des avocats au titre de l'année précédente, sans que la revalorisation puisse excéder l'évolution du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale à cette même date.