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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mai 2011 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle au gangui en Méditerranée)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mai 2011 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle au gangui en Méditerranée)


Dispositions de contrôle et sanctions.
1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de gangui doit conserver son PPS à bord et être en mesure de le présenter en cas de contrôle.
2. Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements et des débarquements des captures ou le non-respect des obligations en matière de suivi par satellite des navires peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat du permis de pêche spécial (PPS) ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par l'article L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.