Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 13, 14 et 15 peut être portée au maximum à dix jours.