Dans tous les cas où le tribunal des pensions doit connaître d'une contestation relative à l'application de la législation des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à un membre de la Résistance ou à ses ayants droit, le membre pensionné prévu à l'article 1er (quatrième alinéa) est remplacé par un membre de la Résistance pensionné ou, à défaut, non pensionné, titulaire de la carte du combattant volontaire de la Résistance, tiré au sort en même temps qu'un membre suppléant sur une liste de cinq noms présentée par les représentants de la catégorie intéressée au service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et agréée par le tribunal des pensions.
Si la liste de cinq noms ne peut être fournie, les deux membres de la résistance susceptibles de siéger au tribunal des pensions sont désignés par ce dernier.
Au cas où il s'avérerait impossible de désigner les membres du tribunal appartenant à la catégorie intéressée, le tribunal des pensions jugera valablement avec la composition prévue à l'article 1er.