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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions.‎)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions.‎)

Les décisions prises par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget en application des dispositions des articles L. 115, L. 128 et R. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions.