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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-327 du 20 février 1959 RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSIONS.)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-327 du 20 février 1959 RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSIONS.)

Le pourvoi devant le conseil d'Etat doit être introduit selon les règles fixées par le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de justice administrative.


Le pourvoi en cassation formé au nom de l'Etat est présenté par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget.


En cas d'annulation d'un arrêt d'une cour régionale, l'affaire est renvoyée devant la cour régionale d'un autre ressort.


Devant le Conseil d'Etat, les personnes qui le sollicitent sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas de l'article 8.