Articles

Article L132-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article L132-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans les cas prévus aux articles L. 131-4 et L. 132-6, une rémunération forfaitaire.

Le contrat d'édition garantit aux auteurs, lors de la commercialisation ou de la diffusion d'un livre numérique, que la rémunération résultant de l'exploitation de ce livre est juste et équitable. L'éditeur rend compte à l'auteur du calcul de cette rémunération de façon explicite et transparente.