Article D511-96-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D511-96-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Jusqu'aux premières élections des membres de la nouvelle chambre :
1° Les membres élus des chambres départementales d'agriculture, en exercice à la date de création de la nouvelle chambre, composent l'assemblée des membres de la chambre interdépartementale ;
2° Les membres des bureaux des chambres départementales, en exercice à la date de création de la nouvelle chambre, composent le bureau de la chambre interdépartementale.