Article D514-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D514-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Un fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture peut soit consentir à celles-ci des subventions ou des avances remboursables, soit garantir tout ou partie de leurs emprunts.
Ce fonds est destiné à permettre aux chambres d'agriculture de couvrir les dépenses entraînées par leur participation à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.