Article D512-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D512-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles.
Le siège de cette chambre se trouve, selon le cas, soit au chef-lieu de la région, soit au siège désigné par arrêté du commissaire de la République de région sur proposition de la chambre régionale intéressée.