Prescriptions spéciales relatives à l'utilisation ou au transport d'hydrocarbures dans la zone de l'Antarctique
1. Sauf dans le cas des navires qui participent à des opérations d'assistance ou à des opérations de recherche et de sauvetage, le transport en vrac en tant que cargaison ou le transport et l'utilisation en tant que combustible des produits suivants :
1.1. Pétrole brut d'une densité supérieure à 900 kg/m³, à 15° C ;
1.2. Hydrocarbures, autres que le pétrole brut, d'une densité supérieure à 900 kg/m³, à 15° C ou d'une viscosité cinématique supérieure à 180 mm²/s, à 50° C ; ou
1.3. Bitume, goudron et leurs émulsions,
sont interdits dans la zone de l'Antarctique, telle que définie à l'article 213-1.1.11.7.
2. Si, lors d'opérations antérieures, des hydrocarbures visés aux paragraphes 1.1 à 1.3 du présent article ont été transportés ou utilisés, le lavage ou le nettoyage par chasse d'eau des citernes ou des tuyautages n'est pas exigé.