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Article D511-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D511-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


La chambre d'agriculture établit son règlement intérieur.

Ce règlement fixe les modalités de fonctionnement du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités d'orientation mentionnés à l'article R. 511-3.