Article D511-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D511-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
En cas de réduction d'un tiers au moins du nombre des membres de la chambre et dans l'attente d'élections dans les conditions prévues à l'article R. 511-52, si le président et le premier vice-président ne sont plus en fonctions, la chambre d'agriculture, convoquée par le préfet, procède à l'élection d'un président et d'un premier vice-président.