Articles

Article D511-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D511-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le préfet et le président du conseil général du département où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.


Le directeur départemental de l'agriculture assiste à titre consultatif aux réunions de la chambre d'agriculture. Il peut se faire suppléer et se faire accompagner par tout fonctionnaire qualifié pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions.


Les chambres d'agriculture peuvent aussi entendre les personnes qu'il leur paraît utile de consulter.