Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le présent décret. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin, les conditions d'utilisation du poste dédié mentionné au II de l'article 9 ainsi que les étapes postérieures au vote.
Le rapport de l'expert est transmis par l'administration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin.