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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-600 du 27 mai 2011 relatif aux juridictions des pensions)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-600 du 27 mai 2011 relatif aux juridictions des pensions)


I. ― Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
II. ― Jusqu'aux dates des arrêtés par lesquels le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transfère les compétences des directions interdépartementales des anciens combattants, et au plus tard le 31 décembre 2011, ces directions font application des septième alinéa de l'article 1er, deuxième et huitième alinéas de l'article 6, cinquième alinéa de l'article 10, premier alinéa de l'article 11, neuvième alinéa de l'article 13, troisième alinéa de l'article 14 et deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 20 février 1959 susvisé dans leur version antérieure au présent décret.
III. ― Les procédures en cours devant les tribunaux des pensions supprimés sont transférées en l'état aux juridictions des pensions dans le ressort desquelles est situé le siège des tribunaux supprimés sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date.
IV. ― Les archives et les minutes du greffe des tribunaux des pensions supprimés sont transférées au greffe des tribunaux des pensions désormais compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au ministère de la justice.