Article D226-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D226-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Toute personne exerçant une activité d'équarrissage transmet au service chargé de la tenue du registre central unique les données utiles au suivi sanitaire de cette activité. La liste des données et les modalités de leur transmission sont fixées par arrêté ministériel.