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Article A37-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article A37-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Sauf s'il en est disposé autrement, le formulaire utilisé par l'agent verbalisateur est constitué :

-d'un premier volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue la carte de paiement ;

-d'un deuxième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue l'avis de contravention ;

-d'un troisième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue le procès-verbal de contravention.

La carte de paiement et l'avis de contravention sont destinés au contrevenant.

Le procès-verbal de contravention est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police compétente, quand les agents verbalisateurs sont ceux visés au 2° et au 8° de l'article L. 130-4 du code de la route.