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Article A37-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article A37-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au titulaire du certificat d'immatriculation comprend :

I.-Les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention, les références des textes réprimant ladite contravention, les éléments d'identification du véhicule et l'identité du contrevenant ou, lorsque celle-ci n'a pu être relevée, celle du titulaire du certificat d'immatriculation.

II.-Le montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi que le montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement.

III.-Une rubrique intitulée " Retrait de point(s) du permis de conduire " où est indiqué si la contravention poursuivie est susceptible d'entraîner un retrait de point(s) du permis de conduire et comportant les mentions prévues au III de l'article A. 37-9, le cas échéant dans un ordre différent. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables s'il s'agit d'une contravention n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire.

IV.-Le cas échéant, une rubrique relative à l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.

V.-Une information sur les droits du destinataire de cet avis et sur les modes d'exercice des recours concernant :

-le traitement automatisé des données à caractère personnel ;

-le droit d'accès au cliché éventuellement pris par des appareils de contrôle automatiques ;

-l'infraction elle-même lorsque les modalités de contestation ne sont pas portées sur un formulaire distinct de la requête en exonération.