Le bureau de vote procède successivement :
1. Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau. Toutefois, lorsque le nombre de votants pour une commission administrative paritaire est inférieur à cinq, le dépouillement des bulletins est opéré par la commission centrale de vote mentionnée à l'article 32 ;
2. Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant dudit bureau ;
3. A la rédaction du procès-verbal.
Le président du bureau ou de la section de vote donne lecture, à haute voix, des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire. Aucun résultat ne peut être proclamé sans que le récolement des votes par correspondance et des votes sur place ait été effectué.
Pour chaque bureau, le procès-verbal des élections aux commissions administratives paritaires est communiqué immédiatement après la clôture du scrutin au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, président de la commission centrale de vote mentionnée à l'article 32.