Articles

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les bureaux ou sections de vote pendant les heures de service.

Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins sept heures

Les horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux et des sections de vote sont arrêtés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, après consultation des organisations syndicales ayant présenté des listes.

Le vote peut avoir lieu par correspondance.

Le vote par procuration n'est pas admis.