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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2011 portant création de la spécialité « productions aquacoles » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2011 portant création de la spécialité « productions aquacoles » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)


Les candidats ayant suivi au moins deux années du cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « productions aquacoles » du baccalauréat professionnel sont dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour la catégorie 1 définie dans la recommandation R. 372 modifiée, la catégorie 3 de la recommandation R. 389 et les « Grues auxiliaires de chargements de véhicules » de la recommandation R. 390 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions précisées aux alinéas suivants :
Conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation :
La formation pratique à la conduite en sécurité du ou des engins des catégories concernées est assurée par l'établissement de formation conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés.
Conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation :
Les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'évaluation relative à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés.
Une attestation d'aptitude à la conduite en sécurité pour l'engin ou les engins sur laquelle la formation a eu lieu est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus.