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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe 3 de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe 3 de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

I. - Les oeuvres appartenant au genre captation ou recréation de spectacle vivant sont réparties en deux groupes :

- premier groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 400 000 euros ;

- deuxième groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 400 000 euros et supérieur ou égal à 48 000 euros ;

II. - Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des oeuvres appartenant au genre recréation de spectacles vivants sont les suivants :

- premier groupe : 3 ;

- deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5, proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.