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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe 3 de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe 3 de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

I. - Les oeuvres appartenant au genre animation sont réparties en deux groupes :


- premier groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 244 000 euros ;


- deuxième groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 244 000 euros et supérieur à 122 000 euros.


II. - Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres appartenant au genre animation sont les suivants :


- premier groupe : 3 ;


- deuxième groupe : le coefficient entre 3 et 0,7 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.


III. - A. - Les coefficients prévus au paragraphe II sont bonifiés de 20 % lorsque les oeuvres appartenant au genre animation remplissent les conditions suivantes :


1° Le montant des dépenses effectuées en France est supérieur ou égal à 70 % du coût définitif des oeuvres ;


2° Elles sont réalisées, à hauteur d'un minimum de 17 points sur les barèmes prévus au B, avec le concours :


a) D'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création, de techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, ou avec lequel la Communauté a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, justifiant de la qualité de résident français, sont assimilés aux citoyens français ;


b) D'entreprises effectuant les travaux de préparation, de fabrication et de post-production, y compris les effets spéciaux, qui sont établies dans les Etats européens précités.


B. - Pour les oeuvres appartenant au genre animation autres que celles réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 21 points affectés comme suit :


Bible littéraire : deux points ;


Bible graphique : deux points ;


Réalisation : deux points ;


Scénario : deux points ;


Composition musicale : un point ;


Création du scénarimage : deux points ;


Feuille d'exposition : un point ;


Mise en place de l'animation et des décors : un point ;


Animation : deux points ;


Exécution des décors : un point ;


Traçage, gouachage ou colorisation : un point ;


Assemblage numérique et effets spéciaux : deux points ;


Post-production image : un point ;


Post-production son : un point.


Pour les oeuvres appartenant au genre animation réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 21 points affectés comme suit :


Bible littéraire : deux points ;


Bible graphique : deux points ;


Réalisation : deux points ;


Scénario : deux points ;


Composition musicale : un point ;


Création du scénarimage : deux points ;


Modélisation des décors : un point ;


Modélisation des personnages : deux points ;


Animation : deux points ;


Rendu et éclairage : deux points ;


Assemblage numérique et effets spéciaux : un point ;


Post-production image : un point ;


Post-production son : un point.


Un point supplémentaire est accordé pour les oeuvres mentionnées au présent paragraphe dont la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française.