I.-Pour l'obtention de la décision prévue au paragraphe I (1°) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :
1. Une lettre de demande de présentation mentionnant :
- le titre de la vidéomusique ;
- la date de diffusion ou de mise à disposition du public de l'œuvre considérée, certifiée par l'éditeur de service qui en a assuré la première diffusion ou la première mise à disposition du public ;
2. Un synopsis incluant le texte de la chanson ;
2 bis. Un curriculum vitae du réalisateur et du producteur ;
3. Le contrat conclu avec le producteur phonographique ;
4. Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs ;
5. La liste nominative des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des entreprises prestataires précisant leur nationalité ;
6. Une attestation de versement des cotisations délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise ;
7. Un document comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre ainsi que les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ;
8. Une copie de la vidéomusique.
II.-Pour investir les sommes inscrites au compte ouvert à son nom conformément à l'alinéa 3 du paragraphe I (1°) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie, dans le mois qui suit la fin des prises de vues, un dossier comprenant :
1. Une lettre de demande indiquant le montant de l'aide sollicitée, ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l'oeuvre,
notamment :
-le titre de la vidéomusique ;
-la date des prises de vues ;
2. Un synopsis incluant le texte de la chanson et une note d'intention du réalisateur ;
2 bis. Un curriculum vitae du réalisateur et du producteur ;
3. Le contrat conclu avec le producteur phonographique ;
4. Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs ;
5. La liste nominative des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des entreprises prestataires précisant leur nationalité ;
6. L'engagement d'un éditeur de service de diffuser l'œuvre ou de la mettre à disposition du public ;
7. Un document comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre ainsi que les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ;
8. Une attestation de versement des cotisations délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise.
III. - Les sommes portées au compte de l'entreprise de production conformément au paragraphe I (1°) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles doivent être investies dans la production d'une oeuvre nouvelle dans un délai d'un an à compter du 1er janvier suivant la décision mentionnée au même paragraphe.