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Article R315-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R315-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai de quinze jours.

La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.

Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.

Lorsqu'ils ne siègent pas avec voix délibérative en application de l'article R. 315-31, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale, sans pouvoir prendre part ni aux débats ni aux votes.

Les séances du comité technique d'établissement ne sont pas publiques.