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Article R315-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R315-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet ou au directeur général de l'agence régionale de santé.