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Article R315-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R315-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Lorsque le nombre des électeurs d'un collège est inférieur à dix, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Si l'effectif total de ces deux collèges est lui-même inférieur à dix, les trois collèges sont alors fusionnés. Si l'effectif du collège de la catégorie C est inférieur à dix, celui-ci est alors fusionné avec le collège de la catégorie B.


Dans tous les cas, le nombre de représentants à élire pour le collège ainsi constitué est proportionnel à son effectif total.