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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2011 portant création de la spécialité « technicien en expérimentation animale » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2011 portant création de la spécialité « technicien en expérimentation animale » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)


Le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « technicien en expérimentation animale » du baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle « technicien en expérimentation animale » définie par arrêté du ministère en charge de l'agriculture ainsi que d'une classe de première professionnelle et d'une classe de terminale professionnelle.
L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde précitée ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau V de la nomenclature interministérielle.
Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation.