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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2011 portant création de la spécialité « technicien en expérimentation animale » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 2011 portant création de la spécialité « technicien en expérimentation animale » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)


La spécialité du baccalauréat professionnel mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est délivrée aux candidats ayant obtenu :
― soit une moyenne générale et coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves mentionnées au 1° de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;
― soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2° de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.