En cas de difficulté grave et persistante entravant son fonctionnement, une commission administrative paritaire peut être dissoute par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national.
Il est alors procédé dans le délai de trois mois et selon la procédure ordinaire à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 4 et 8 ci-dessus.