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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Les commissions administratives paritaires nationales ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le titre IV du statut général des fonctionnaires et par le présent décret.


En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Lorsque les commissions administratives paritaires nationales sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l'article 4, le quorum s'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque commission la composant.