Il est institué un bureau de vote au Centre national de gestion. Ce bureau est présidé, selon la commission, par le directeur général du centre national de gestion ou son représentant assisté par un secrétaire désigné par leurs soins, et comprend en outre l'agent habilité à représenter chaque liste mentionnée à l'article 12.
Il est réuni à la diligence de son président dans les huit jours suivant le scrutin.
Le bureau de vote procède au recensement des votes, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.