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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont désignés par le directeur général du Centre national de gestion dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 14 à 19 du présent décret. Ils comprennent :

1° Le directeur général de l'offre de soins, président de la commission, ou son représentant ;

2° Le directeur général du Centre national de gestion, ou son représentant ;

3° Des représentants choisis parmi les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales, les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs, les directeurs de projet, les conseillers généraux des établissements de santé, les administrateurs civils du ministère chargé de la santé, en position d'activité ou de détachement, les cadres dirigeants du Centre national de gestion et les agents du niveau de la catégorie A exerçant des fonctions d'encadrement à l'administration centrale du ministère chargé de la santé et des affaires sociales ;

4° Des représentants des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, désignés par la Fédération hospitalière de France.

En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission, la présidence est assurée par le directeur général du Centre national de gestion.

La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement par application de l'article 25 du titre II du statut général des fonctionnaires.