Les membres des commissions administratives paritaires nationales sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées au présent décret, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service. Ces réductions ou prorogations sont décidées par arrêté du ministre compétent, après avis du comité consultatif national. Elles ne peuvent excéder une durée d'un an.
En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps, les commissions administratives paritaires des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu jusqu'au renouvellement général suivant. Durant cette période ces commissions siègent en formation conjointe.
Toutefois, dans le cas où la structure d'un corps se trouve modifiée par l'intervention d'un texte statutaire, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres des commissions administratives compétentes par arrêté du ministre compétent. De même, lorsque la représentation d'une classe n'a pas pu être assurée en raison de l'absence de fonctionnaire de cette classe ou de l'existence d'un seul fonctionnaire de cette classe lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission, un arrêté du ministre compétent peut mettre fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission dès que la représentation des fonctionnaires de cette classe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus, devient possible. Une nouvelle élection de la commission est organisée.
Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire nationale, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.